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Peut-on imposer la loi de Dieu aux non-chrétiens? [#CoramDeo 271]

Il y a quelques semaines, c’était pendant la présidentielle française, Maxime Georgel publia un article intitulé : Peut-on imposer la morale chrétienne aux non-croyants ? Nous désirons revenir sur son propos en discutant des questions suivantes avec lui (et en profiter pour vous présenter notre plus long bêtisier à date…) :

0:00:00 – Introduction

0:03:54 – Présentation du sujet de l’émission

0:05:05 – Comment les évangéliques perçoivent-ils généralement l’idée d’imposer la morale chrétienne aux non-chrétiens?

0:13:11 – La loi de Dieu est-elle proprement chrétienne ou naturelle? Quelle différence cela fait-il?

0:16:46 – Faut-il donc imposer la morale chrétienne aux non-chrétiens par le biais de l’État?

0:27:06 – La loi naturelle est-elle vraiment suffisante pour établir l’ordre moral dans la société?

0:34:31 – Quel est le mandat du magistrat en tant que serviteur de Dieu?

0:53:27 – Quelle est la différence entre le théonomisme et le constantinisme?

1:00:06 – Comment clore cette discussion?

1:01:06 – Hors-propos

1:03:51 – Bêtisier

Cette émission vous est présentée en partenariat avec les éditions BLF

🎥 Cet épisode sur YouTube:

🎵 Toune de transition: Les Maniboulas, Le Cha cha cha des p’tits poissons

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  1. Sur la question du viol (agression sexuelle) abordée par Guillaume vers 21:50 de l’émission, il est à mon humble avis plus raisonnable de soutenir que l’exigence de la protestation de la fille/femme formulée en Deutéronome 22:23-27 consiste en une *illustration* du critère du consentement plutôt qu’en un *critère* alternatif à celui du consentement. Ceci, pour plusieurs raisons.

    {1} Ce texte lui-même distingue géographiquement entre la fornication ou agression qui survient en milieu densément habité et celle sui survient en milieu non densément habité (« dans la ville » versus « dans la campagne »). En partant, l’exigence de protestation ne s’appliquerait qu’en ville et pas à la campagne.

    {2} Qu’advient-ils des viols qui surviennent « dans la ville » (v. 23-24) mais où, même si la victime crie à tue-tête, dans les circonstances, personne ne l’entendra ? Le Dieu omniscient serait-il trop sot pour envisager cette éventualité ? La loi de Dieu parfaite serait-elle trop sotte pour gérer cette situation dramatique sans générer une double injustice ?

    Voici la réponse du réformateur protestant & juriste suisse Pierre Viret : « La violation de Dina forcée par le fils du roi de Sichem, et celle de Thamar, forcée par son frère Amnon, en rend témoignage. Car elles ne furent pas violées ès champs, ou ès bois (Genèse 34:1-2, 2 Samuel 13:7-14). Tu dois donc entendre que Dieu propose cette condition, pour donner à entendre, que la violation doit être prise pour rapt forcé, quand la fille se plaint du paillard [= du violeur], et qu’elle a été surprise en lieu auquel elle n’a pu être ouïe ni secourue, non plus que si elle eut été forcée en un bois par des brigands » (Pierre Viret, ‹Instruction chrétienne›, 1564, Tome 2, p. 523-524).

    {3} Postuler erronément qu’une victime d’une agression sexuelle qui « ne crierait pas » pour cause de contrainte/menace physique directe ou pour cause de contrainte/paralysie psychologique indirecte serait coupable de fornication et que le violeur ne serait pas coupable de viol reviendrait à affirmer que le Législateur – ici l’Éternel – parle pour ne rien dire, puisque le Législateur insiste très clairement sur les notions de violence et donc de (non-)consentement dans cette péricope. Or en droit, le Législateur ne parle jamais pour ne rien dire, que ce soit dans la Bible ou dans les législations modernes.

    {4} Contexte, contexte, contexte : Moïse, quoique inspiré par Dieu, écrit dans un langage et avec des formulations intelligibles par son auditoire sémitique contemporain. Or il se trouve que cette « exigence » du criage n’est guère une particularité biblique, puisqu’elle se trouve aussi de manière unanime dans les autres législations du Proche-Orient antique (dixit Sophie Démare-Lafont, ‹La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours›, p. 13-22).

    De plus, dans certaines de ces autres législations du POA – qui emploient le même langage mais qui sont souvent plus détaillées que celles du Pentateuque – cette exigence de protestation énergique de la victime présumée est parfois écartée si des circonstances atténuantes rendent compréhensibles une telle absence de protestation énergique, telles que l’âge de la victime ou la contrainte d’autorité qu’elle subit (cf. les lois médio-assyriennes).

    Bref, autant une analyse casuistique attentive de Deutéronome 22:23-27 qu’un exercice de droit comparé avec les législations similaires du Proche-Orient antique démontrent manifestement que la résistance active de la victime d’une (tentative de) viol est une illustration du critère de la force (physique ou psychologique) utilisée par l’agresseur et non un critère déterminant de l’agression en soi.

  2. Concernant les « Actes d’uniformité » (auxquels Guillaume fait allusion dans la 45ème minute) édictés par différents monarques anglais (en 1552, 1559 et 1662) et qui illégalisaient tout culte dissident à celui de l’Église anglicane, il n’est pas adéquat de qualifier cela de « théonomie pure » comme le fait l’intervenant susmentionné ! On parle ici du « principe d’établissement », à savoir la fausse doctrine selon laquelle le pouvoir étatique devrait mettre sur pied une Église d’État détenant un monopole ecclésiastique. En réalité, cette doctrine d’une Église d’État est dénoncée par la quasi-totalité des théoriciens et des défenseurs de la théonomie, incluant Rushdoony, Bahnsen, North, Courthial, Boot, Berthoud, Einwechter, etc. Affirmer que la théonomie pure correspond au principe d’établissement est donc carrément une mauvaise caractérisation.

  3. À 53:30 et 56:20 de l’émission, Maxime nie que la théonomie fasse partie intégrante de l’héritage de la Réformation protestante des XVI-XVIIème siècles. Parmi plusieurs autres affirmations historiquement discutables, il prétend que le réformateur Jean Calvin et les Confessions de foi de Westminster (et incidemment de Savoy et de 1689) étaient/sont explicitement opposés à la normativité actuelle des lois casuistiques civiles de l’Ancien Testament.

    Il s’avère que ces deux affirmations sont absolument fautives. Tout d’abord, Jean Calvin était ouvertement favorable à la normativité de la législation civile casuistique du Pentateuque. La mauvaise habitude qu’ont les anti-théonomistes (post)modernes de monter en épingle quelques paragraphes de l’IRC pour tenter de prouver que Calvin était opposé à l’autorité ces cette législation mosaïque sous la Nouvelle Alliance ignore le fait que ces paragraphes sont précisément tempérés par d’autres explications de Calvin dans l’IRC elle-même (comme sa distinction entre l’équité commune et l’équité particulière).

    Mieux encore : Cette argumentation anti-théonomique pseudo-calvinienne, qui ne s’appuie sur rien d’autre qu’une poignée de paragraphes isolés, fait pâle figure devant les monuments de casuistique théonomique que sont les Sermons sur le Deutéronome et les Commentaires harmonisés sur les cinq livres de Moïse de ce vénérable réformateur ! Ici, ce discours s’écroule devant le poids colossal de la preuve contraire. À ce propos, voir cette étude : https://wp.me/pAowO-2Dj

    Il en va de même pour la prétention voulant que la Confession de Westminster, la Déclaration de Savoy et la Confession de 1689 soient hostiles à la normativité des lois civiles vétérotestamentaires dans un cadre politique chrétien. Les tenants de cette position s’empressent d’invoquer l’article 19:4 de ces trois textes confessionnels, mais un examen attentif de celui-ci dans le contexte de l’érudition réformée puritaine théonomique de l’époque démontre qu’une telle lecture antinomienne fait fausse route. Ceci est expliqué dans cette étude : https://wp.me/pAowO-1RP

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