Archive for the ‘SOCIÉTÉ’ Category

Parole du matin : Luc 20:20-40 – Dieu et César

Jeudi, mai 16th, 2013

Parole du matin (podcast)« Ils se mirent à observer Jésus; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d’être justes, pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à l’autorité du gouverneur. 21 Ces gens lui posèrent cette question: Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l’apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. 22 Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César? 23 Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit: 24 Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l’effigie et l’inscription? De César, répondirent-ils. 25 Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 26 Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. 27 Quelques-uns des sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de résurrection, s’approchèrent, et posèrent à Jésus cette question: 28 Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit: Si le frère de quelqu’un meurt, ayant une femme sans avoir d’enfants, son frère épousera la femme, et suscitera une postérité à son frère. 29 Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans enfants. 30 Le second et le troisième épousèrent la veuve; 31 il en fut de même des sept, qui moururent sans laisser d’enfants. 32 Enfin, la femme mourut aussi. 33 A la résurrection, duquel d’entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l’ont eue pour femme. 34 Jésus leur répondit: Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris; 35 mais ceux qui seront trouvés dignes d’avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femmes ni maris. 36 Car ils ne pourront plus mourir, parce qu’ils seront semblables aux anges, et qu’ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. 37 Que les morts ressuscitent, c’est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob. 38 Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous sont vivants. 39 Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: Maître, tu as bien parlé. 40 Et ils n’osaient plus lui faire aucune question. » (Luc 20.20-40)

Le pasteur Raymond Perron vous accompagne quotidiennement pour l’étude de la Parole de Dieu sur les ondes de cfoi à 8h00 et en rediffusion à 14h00.

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Documentaire norvégien sur la théorie du genre

Vendredi, mai 3rd, 2013

Voici un documentaire venant de l’ultra-progressiste Finlande qui déconstruit méthodiquement la théorie non-scientifique du genre. Il est en norvégien avec sous-titrages en français. Je vous conseille de débuter le visionnement à 01:40. Je n’endosse bien sûr pas l’interprétation évolutionniste qui est donnée des différences innées entre garçons et filles après 25:40. Les observations empiriques présentées par les différents chercheurs critiques de la théorie du genre sont compatibles avec une compréhension de l’humanité comme faisant partie d’un ordre créationnel où homme et femme sont différents (et complémentaires).

Fichiers alternatifs : clic | clic | clic | clic.

Ressources supplémentaires :

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Paramètres juridiques de l’école-maison au Québec

Jeudi, mai 2nd, 2013

Une version téléchargeable de cet article est disponible ici. Ce document ne constitue pas un avis juridique. La Home School Legal Defense Association (HSLDA) offre un soutien légal.


La Loi sur l’instruction publique garantit la légalité de l’instruction à domicile au Québec :

15. Est dispensé de l’obligation de fréquenter une école l’enfant qui : […] 4° reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui, d’après une évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande, sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école.

La loi exige que les enfants instruits à domicile vivent une expérience éducative « équivalente », et non « identique », à celle que leurs compères vivent à l’école. Il s’ensuit qu’il n’est nullement obligatoire que le matériel et les méthodes pédagogiques, ainsi que l’horaire journalier, hebdomadaire & mensuel, soient exactement les mêmes que ceux des écoles publiques (lesquels changent sans cesse de toute façon).

Il pourrait bien sûr y avoir litige sur les critères d’appréciation de cette équivalence, notamment sur la question à savoir si cette équivalence se mesure sur l’ensemble de la scolarité de l’enfant, ou année par année (voir semestre par semestre). Si l’on emploie la méthode d’interprétation littérale & grammaticale (selon laquelle on se limite au texte exact des lois dans le sens courant de termes utilisés), alors la loi ici n’exige pas que cette équivalence se mesure année par année.

Si l’on emploie la méthode d’interprétation téléologique (selon laquelle toute loi poursuit un objectif et que ses clauses doivent être comprises de façon à produire des effets concourant à atteindre l’objectif de la loi), alors ici la loi cherche à assurer que tous les jeunes Québécois bénéficient d’une éducation qui leur permettra d’être des citoyens autonomes lorsqu’ils seront arrivés à majorité. Cela ne peut pas adéquatement se mesurer de façon très pointue pendant l’enfance, mais peut uniquement se mesurer de façon globale, au regard de l’ensemble de l’éducation que reçoit un enfant : c’est le résultat final qui compte. Donc même la méthode interprétative qui donne le plus de force à la loi (téléologique) permet aux familles faisant l’école-maison de dispenser la matière dans un ordre différent que celui des écoles publiques/privées.

Il pourrait aussi y avoir litige sur la question des modalités de l’évaluation requise par l’article 15 n° 4 de la Loi sur l’instruction publique. Cette disposition n’exige pas que les enfants subissent un examen par la commission scolaire, mais simplement qu’il y ait « évaluation » selon un seul critère établit par la loi : l’enfant « reçoit à la maison un enseignement et y vit une expérience éducative qui […] sont équivalents à ce qui est dispensé ou vécu à l’école ». Ni le moment ni l’endroit de cette évaluation ne sont fixés par le législateur, qui n’a pas, non plus, expressément délégué cette prérogative aux commissaires dans la Loi sur l’instruction publique. Les commissaires scolaires n’étant pas des plénipotentiaires pouvant agir à leur guise, mais des élus devant conformer leur règlementation avec les lois habilitantes qui leurs délèguent leurs pouvoirs, les commissaires devraient s’entendre de façon bilatérale avec les parents pour fixer le moment et l’endroit de l’évaluation.

Il y a aussi difficulté à savoir quel individu fait l’évaluation. À cet égard, l’avant-dernière clause de l’article 15 n° 4 de la Loi sur l’instruction publique n’est pas très claire ; le libellé français (« évaluation faite par la commission scolaire ou à sa demande »), semble indiquer que la commission scolaire fait elle-même l’évaluation ou demande à un tiers de la faire pour elle. Cette interprétation pourrait être acceptable, l’identité de l’évaluateur a, en principe, peu d’incidence, puisque peu importe qui effectue l’évaluation, le seul critère à évaluer est l’équivalence, critère large et généreux qui sera comblé dès qu’une forme réelle d’instruction aura lieu au domicile.

Le libellé anglais de la loi dont il est ici question (Public Education Act, article 15 n° 4 : « evaluation made by or for the school board ») peut-il être avantageusement mobilisé ? Ici la clause « for the school board » (« pour la commission scolaire ») pourrait être interprétée comme signifiant que l’évaluateur n’est pas nécessairement choisi par la commission, mais pourrait l’être par les parents (ou conjointement par les deux parties).

Le site web de l’Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec dit qu’« en cas de litige, le texte en français prévaut[1] ». Cette affirmation est peut-être une croyance populaire dû au fait que la Loi d’interprétation québécoise, lorsque premièrement adoptée par l’Assemblée législative du Québec en 1937, établissait qu’« en cas d’ambigüité, le texte français des lois l’emporterait sur le texte anglais[2]. » Or cette disposition fut abrogée dès 1938. Peut-être est-ce une mauvaise lecture de l’actuelle Loi d’interprétation québécoise, qui édicte en son article 40, alinéa 2, que « Les lois doivent s’interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français. » Mais ici il est fait référence au français comme langue publique & étatique, les paramètres juridiques de l’école-maison n’ont pas de répercussion sur le statut du français au Québec, qui est l’enjeu derrière cet article 40.

Plus pertinente est la Charte de la langue française :

7. Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit : […] 2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais ;

les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique ;

Et la Loi constitutionnelle de 1867 affirme à l’article 133, alinéa 2 :

133. […] Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues [français et anglais].

La Loi sur l’instruction publique du Québec, article 15 n° 4, est donc une loi visée par la Charte de la langue française, article 7 n° 2, par l’entremise de la Loi constitutionnelle de 1867, article 133 alinéa 2. A priori, les versions française et anglaise de ce texte potentiellement litigieux sur l’école-maison ont donc la même valeur juridique. Cela veut-il dire que chaque partie peut choisir la version qu’elle préfère et l’opposer à l’autre partie ? Cela entraînerait beaucoup de confusion.

La Cour suprême du Canada a développé une règle d’interprétation en cas de divergence linguistique entre le texte français et le texte anglais d’une loi :

Lorsqu’une version est ambigüe tandis que l’autre est claire et sans équivoque, il faut privilégier a priori le sens commun aux deux versions. De plus, lorsqu’une des deux versions possède un sens plus large que l’autre, le sens commun aux deux favorise le sens le plus restreint ou limité[3].

En l’espèce, les deux versions ont le même degré de clarté, mais le texte français à un sens plus restreint que le texte anglais. C’est donc (malheureusement) le libellé français qui devrait être retenu ici. Tout cela étant dit, bien que le législateur impose une évaluation pour les familles faisant l’école-maison, il n’a instauré aucun mécanisme de planification de cette évaluation. En effet, la Loi sur l’instruction publique appert ne pas exiger que les parents-éducateurs inscrivent leur enfant à la commission scolaire au début de la scolarité de l’enfant (ou au début de chaque année scolaire). La seule disposition qui pourrait se ressembler à cela est l’article suivant :

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. […]

On voit bien que cette disposition concerne les parents envoyant leurs enfants à l’école publique et non ceux les envoyant à l’école privée ou faisant l’école-maison. À la limite, une commission scolaire pourrait voter un règlement obligeant les parents à l’avertir après qu’ils aient fait l’école-maison pendant une période déterminée pour pouvoir procéder à une évaluation. Sinon, une règle qui doit gouverner toute interprétation juridique, proclamée par la Cour suprême, est qu’« en cas d’ambigüité, il faut retenir l’interprétation qui favorise la liberté de l’individu[4] ».


[1] Association chrétienne des parents-éducateurs du Québec, http://www.acpeq.org/fr/interpretation_loi.html, consulté le 15 avril 2013.

[2] Conrad Black, Maurice Duplessis, traduit de l’anglais par Jacques Vaillancourt, Montréal, Éditions de l’Homme, 1999, p. 151 sur 547.

[3] R. c. Daoust, [2004] 1 R.C.S. 217, paragraphe 26, cité dans Donald Poirier et Anne-Françoise Debruche, Introduction générale à la common law, chapitre 2 (qui porte aussi sur le droit civil) : L’interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éditons Yvon Blais, 2005, p. 416 sur 841.

[4] Colet c. La Reine, [1981], 1 R.C.S. 10, cité dans Ibid., p. 431-432.

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Conférence sur les huguenots en Nouvelle-France

Mercredi, avril 17th, 2013
Dugua De Mons

Dugua De Mons, fondateur de l’Acadie, huguenot

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Cette conférence sur les huguenots en Nouvelle-France fut prononcée par Clément dans le cadre d’une journée thématique organisée par la Société d’histoire du protestantisme franco-québécois à l’Église réformée baptiste de la Capitale le samedi 6 avril 2013. Cette journée avait pour but de conscientiser et d’instruire les évangéliques et les réformés du Québec sur leur patrimoine et leur héritage. Notez deux petites erreurs : à 27:23, la date correcte est 1725 et non 1625, et à 41:55, la date correcte est 1715 et non 1717. La période de question suivant 43:00 a été coupée, et la discussion allant de 43:00 à 53:17 est off the microphone.

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En complément, un bref historique de l’Association d’églises réformées baptistes du Québec, par Raymond Perron :

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Mme La Tour défendant le Fort St-Jean contre un assaut papiste en 1645

Mme La Tour défendant le Fort La Tour (Saint John, N.-B.) contre un assaut papiste en 1645, pendant la Guerre civile acadienne

Ressources complémentaires :

Bande-annonce de la minisérie Rouge Brésil produite par France Téléfilm en 2013 :

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Flat Tax et Fair Tax : instaurer l’impôt à taux unique et abolir l’impôt sur le revenu

Lundi, mars 18th, 2013

1. Flat Tax, l’impôt à taux unique

L’impôt à taux unique — c’est à dire proportionnel au revenu, plutôt que disproportionnel comme en régime socialiste — est communément appelée Flat Tax en anglais. Une quarantaine d’États indépendants ou autonomes dans le monde fonctionnent avec une Flat Tax (dont Hong Kong à un taux de 10%, la Russie à 13%, la Bolivie à 13%, et Madagascar à 22%), ainsi qu’une dizaine d’États fédérés en Amérique du Nord (dont l’Alberta à un taux de 10% et le New Hampshire à 5%). Ce système de taxation est particulièrement prisé dans les ex-États du Pacte de Varsovie. Voici le succès retentissant des États d’Europe de l’Est ayant adoptés la Flat Tax quelque temps après l’effondrement de l’Union soviétique :

Flat Tax en Europe de l'Est

En Estonie, la Flat Tax a produit des effets tellement spectaculaires que les économistes surnomment désormais ce pays le « tigre balte » (par analogie avec le « tigre celte », l’Irlande) :

La Flat Tax en Estonie

L’avantage principal de la Flat Tax est de simplifier considérablement la taxation. Tout le monde paye la même proportion d’impôts. Si un travailleur gagne cinquante fois plus d’argent qu’un autre travailleur, alors le premier travailleurs paye cinquante fois plus d’impôts que le deuxième travailleur. Aucune personne intellectuellement honnête ne peut contester la justice de ce type de taxation. On doit bien sûr mentionner les foyers pauvres ; or ceux-ci demeurent exemptés de taxes.

L’avantage secondaire de la Flat Tax est qu’elle permet de réduire considérablement les dépenses de l’État en coupant dans l’immense bureaucratie responsable de la perception des impôts sur le revenu. Ainsi moins d’argent est gaspillé à… collecter de l’argent.

2. Fair Tax, abolir l’impôt sur le revenu

La Fair Tax est une « Flat Tax version 2.0 ». Elle est encore plus dynamisante que son prototype. Dans un système de Fair Tax, l’impôt sur le revenu serait purement et simplement aboli et remplacé par une augmentation de la taxe de vente. Les avantages sont les mêmes que pour la Flat Fax, mais multipliés : les contribuables n’auraient plus à se casser la tête chaque année pour remplir leurs déclarations d’impôts (puisque ceux-ci n’existeraient plus), et l’État gaspillerait encore moins d’argent pour collecter l’argent puisque, en matière fiscale, il interagirait uniquement et directement avec les fournisseurs de biens & services plutôt qu’avec les millions de contribuables.

Même si la nouvelle taxe de vente globale serait plus élevée que l’ancienne taxe de vente, les consommateurs seraient en mesure de dépenser beaucoup plus d’argent puisqu’ils ne seraient aucunement taxés sur leurs chèques de payes. Similairement à la Flat Tax, les foyers dont les revenus sont situés sous le seuil de pauvreté recevraient un chèque mensuel de pré-remboursement des taxes de vente qu’ils payeraient durant le mois (de tels systèmes existent déjà dans de nombreuses juridictions, dont le Québec).

La Fair Tax possède aussi des avantage que la Flat Tax ne possède pas. D’abord, la Fair Tax encourage l’épargne et la productivité en prélevant les taxes au moment de la dépense plutôt qu’au moment de la rémunération. Ainsi, l’instauration de la Fair Tax cesserait l’ignominieuse pénalisation du travail. De plus, les citoyens ne se feraient pas usurper le fruit de leur labeur avant même de recevoir leur chèque de paye, mais ils devraient consentir consciemment, à chaque fois qu’ils effectueraient une transaction avec un marchand ou un détaillants, à verser une portion de leur patrimoine financier à l’État. En de telles circonstances, si l’État décide de surtaxer la population, celle-ci pourra aisément protester contre l’État surtaxeur en s’abstenant d’effectuer certaines transactions non-essentielles, privant ainsi l’État d’une part de ses revenus escomptés et le forçant à reculer.

Voici une publicité d’Americans for Fair Taxation en faveur du Fair Tax Act (actuellement déposé devant la Chambre des Représentants ainsi que le Sénat du Congrès des États-Unis d’Amérique) :

Capsule explicative par ce même organisme :

Voyez d’autres vidéos sur les différents volets de la Fair Tax en cliquant ici.

Documentation supplémentaire :

Imposture Impots

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Manifeste pour le droit de l’enfant de s’épanouir dans une famille composée d’un père et d’une mère

Lundi, février 18th, 2013
Manifestants pro-famille à Rennes en Bretagne

Manif pro-famille à Rennes en Bretagne, 2 février 2013 ; 15 mille Bretons ont participé

Le texte suivant, rédigé par l’ex-député français Jean-Marc Nesme (UMP gaulliste), a reçu 316 signatures parmi les 913 élus de l’Assemblée nationale et du Sénat français en 2006. Alors qu’un projet de loi de « mariage » et d’adoption homosexuelle est de nouveau devant les législateurs de la 5e République, il est adéquat de le rediffuser.

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Le mariage et l’adoption d’enfants par deux personnes du même sexe sont, déjà, au cœur du débat politique. Portées par certains, ces revendications seront des enjeux majeurs lors des élections de 2007.

Les premiers députés et sénateurs signataires, membres de l’Entente parlementaire s’opposent à ces revendications dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le déni de la différence sexuelle, du sens de la procréation et de la filiation laisse entendre que le désir d’avoir un enfant serait suffisant pour devenir « parent ». Ainsi, la promotion de l’adoption par des partenaires de même sexe, de la procréation médicalement assistée, du « tourisme procréatif » et de la gestation pour autrui se répand. Cette promotion est en totale contradiction avec le Code civil, le droit de la famille, avec les textes internationaux signés par la France et avec les principes universels d’indisponibilité et de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments.

(…)

À propos de « l’égalité des droits » : le discours en faveur de la possibilité de « produire de l’enfant hors sexe » repose sur le fait que les partenaires de même sexe, placés parmi les partenaires « stériles » seraient en droit de réclamer des réparations : le droit à l’enfant est alors présenté comme un dû. Or, ces personnes ont choisi une vie sans possibilité d’enfants ; qu’ensuite, ils souhaitent avoir à la fois le lien et les enfants que ce lien exclut est, sans doute, une contradiction douloureuse mais la Société ne peut l’accepter sans remettre en cause les repères sur lesquels elle est fondée et sur lesquels elle construit son avenir.

À propos des « discriminations » : sous prétexte de lutter contre une discrimination, il ne serait pas acceptable d’en créer une autre entre les enfants. Il serait, en effet, établi par la loi que certains enfants pourraient grandir sur le socle de la relation à deux parents – homme/femme – père/mère – et que d’autres seraient privés de cet atout, privés de ce lien fondamental reposant sur la lisibilité de leur filiation et sur le modèle de l’altérité. En tout état de cause, le principe de précaution, inscrit dans notre Constitution, s’impose.

Il ne nous paraît pas conforme à l’intérêt de l’enfant de permettre son inscription dans une filiation qui ne serait pas structurée sur l’altérité sexuelle des parents, et ce au risque de rendre sa généalogie incohérente et de l’exposer dangereusement à des difficultés d’identification et de structuration de sa personnalité.

Source : Comité Protestant Évangélique pour la Dignité Humaine

Décryptages complémentaires sur Liberté Politique :

Et cette étude universitaire sur Un héraut dans le net : Les enfants élevés par des homos réussissent moins bien socialement que ceux élevés par des hétéros

Manifestants pro-famille à Arras en Artois

Manif pro-famille à Arras en Artois, 2 février 2013 ; 200 Artésiens ont participé

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Domination de l’école-maison : ces enfants vous déclasseront

Mercredi, février 13th, 2013

Infographique créé par College @ Home :

Homeschool Domination

Ressources connexes :

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Compte rendu de « The Age of Light, Soap, and Water : Moral Reform in English Canada (1885-1925) »

Lundi, février 4th, 2013

Affiche de l’Armée du Salut, 1890 (cliquez pour élargir)

Mariana Valverde, The Age of Light, Soap, and Water : Moral Reform in English Canada (1885-1925). Toronto, University of Toronto Press, 2008, 223 p.

Analyse

Mariana Valverde (1955-) est directrice du Centre de criminologie et d’études sociolégales de l’Université de Toronto. Elle a reçu sa formation en philosophie aux universités Brock et York et elle se spécialise en sociologie du droit depuis les années 1980. Cet ouvrage fut rédigé et grâce au concours financier du Conseil des arts du Canada. Dans The Age of Light…, Valverde contribue à l’historiographie du mouvement de réforme morale et sociale ayant marqué le Canada au tournant du XXe siècle en reconstituant l’identité, le discours et l’action de ses promoteurs. Ses principales démonstrations sont l’indissociabilité entre le redressement moral et le redressement social de la population dans la logique des activistes protestants de ce mouvement ainsi que l’aspect foncièrement non étatique de ce dernier. L’intitulé du livre désigne le Canada anglais comme cadre spatial de l’étude ; l’auteure traite légèrement des provinces maritimes, parle un peu de Montréal, et se concentre surtout sur l’Ontario et l’Ouest canadien. C’est une œuvre d’histoire sociale : elle examine les militants du réformisme moral en tant qu’élément d’une classe (bourgeoisie ou classe moyenne) et, par ricochet, les bénéficiaires de leurs services (classe ouvrière).

Valverde mobilise à cette fin les archives privées aussi bien que publiques se rapportant aux différents acteurs du réformisme moral de cette période (transcriptions d’allocutions prononcées lors de colloques, communiqués internes ou externes, journaux et pamphlets d’époque, correspondances écrites, minutes des réunions, etc.), qu’elle complémente avec maintes études postérieures. L’auteure est généralement critique (parfois excessivement) de ces sources archivistiques, qu’elle ne prend pas au pied de la lettre et qu’elle n’hésite pas à confronter mutuellement ou avec des études pour tenter d’en vérifier la véracité. La grille d’analyse que Valverde adopte dans ce travail est un modèle sociologique. Elle déploie ce livre selon un plan thématique, en articulant sa démonstration autour de deux grands axes. D’une part, dans les chapitres 1, 2, 3 et 7, Valverde présente les principaux organismes ayant façonné le réformisme moral canadien et cerne leurs méthodes discursives respectives. D’autre part, dans les chapitres 4, 5 et 6 (et la section sur la chasteté clôturant le chapitre 3), Valverde expose l’action des réformistes dans quelques grands enjeux moraux et sociaux. Par cette articulation entre l’identité des acteurs et leur engagement pratique, l’auteure démontre l’équation invariable entre la rénovation morale et sociale chez les protagonistes du mouvement réformiste et le caractère essentiellement extra-étatique d’icelui. Le réformisme moral tel que décrit par Valverde se réfère à la volonté des réformistes de rehausser le niveau moral de la jeune nation canadienne-anglaise en endiguant l’immoralité et le paupérisme. Le champ conceptuel d’immoralité comprenait dans ce contexte divers phénomènes incluant l’ivrognerie, l’impudicité, l’adultère, la prostitution et l’avortement. Notons que l’auteure ne se réfère pas, par la catégorie du réformisme moral, au prohibitionnisme, aux suffragettes et à l’« Évangile social », malgré que les préoccupations des acteurs de ces deux catégories fussent enchevêtrées et qu’il y avait un chevauchement entre leurs personnels.

Synthèse

Entre 1885 et 1925, une coalition informelle d’organes para-ecclésiastiques et d’associations professionnelles ou philanthropiques (caritatives) canadiennes se constitua afin de régénérer les individus, les familles, la société civile, et l’État. Bien que ces différents acteurs ne mettaient pas tous l’emphase sur les mêmes causes – le travail le jour du repos (dimanche), la bienfaisance, l’hygiène sexuelle, etc. – ils avaient des axiomes idéologiques communs et une similaire compréhension holistique des problèmes sociaux. C’est pourquoi ces organismes œuvrèrent conjointement (ou séparément mais parallèlement) à purifier le corps civique dans un processus de construction nationale. Contrairement à ce qui est souvent allégué, ce réformisme moral n’était pas simplement puritain (dans le « mauvais » sens de ce terme, s’il en est). Il ne se bornait pas à prôner la répression des comportements déviants, mais il proposait des solutions constructives aux problématiques qu’il soulevait et agissait en conséquence. Le réformisme moral et social s’attelait à produire une littérature alternative édifiante pour les jeunes, transmettre les valeurs chrétiennes, promouvoir la débrouillardise familiale, enrayer l’imprévoyance financière et la malnutrition des ménages, et faciliter la réinsertion sociale des déshérités. Dans la vision du monde de ce mouvement, le Canada apparaît comme la terre promise de la civilisation britannique transplantée, du christianisme véritable et de la réussite économique. Ses protagonistes se voyaient dans l’aboutissement d’un processus s’ouvrant sur une ère de prospérité et d’harmonie, mais simultanément ils se croyaient menacés par une vague d’immoralité et d’iniquité rampante. Des éléments de conservatisme salvateur et l’idée de progrès inéluctable coexistaient dans leur pensée.

Les principaux organismes composant la mouvance du réformisme moral et social se ressemblaient, mais chacun avait ses particularités. La Woman’s Christian Temperance Union (WCTU), malgré son nom, ne s’intéressait pas qu’à l’alcoolisme, mais faisait campagne pour l’augmentation de l’âge de consentement sexuel des filles, l’aggravation des peines en cas de viol, l’abandon du port du corset et une réforme de l’alimentation. Repérables à leurs rubans blancs, ses militantes étaient souvent sympathisantes au suffrage féminin qu’elles voyaient comme un moyen de faire avancer leurs idées, mais c’est strictement en tant que blanches protestantes qu’elles se positionnaient. Le National Council of Women (NCW) n’était nullement implanté à l’échelle communautaire, était plutôt élitiste, et s’occupait surtout de lobbying auprès des législateurs provinciaux et fédéraux. Il revendiquait notoirement des instituts spécialisés pour les déficients mentaux. Le Young Women’s Christian Association (YWCA) était opéré par des femmes d’âge mature issues d’un rang élevé pour des jeunes femmes de classe moyenne. Ses résidences féminines abordables visaient à promouvoir les bonnes habitudes domestiques et à contrecarrer le sécularisme montant des campus. L’Armée du Salut était la plus populiste de ces organismes. Les dirigeants salutistes étaient issus de la classe moyenne inférieure. À la fois une église et une vaste institution philanthropique, l’Armée du Salut se démarquait par sa structure méritocratique, sa littérature mélodramatique, son engagement de terrain et ses uniformes martiaux.

À cette description des protagonistes s’articule l’exposition de leur engagement. Un volet de l’action du réformisme fut l’éducation à la chasteté sexuelle auprès des jeunes. Cela impliquait, pour ses conférenciers scolaires, l’abstinence avant le mariage suivi de la fidélité conjugale. Loin du cliché d’une austérité réactionnaire, les éducateurs sexuels du réformisme moral insistaient sur la normalité des sentiments sexuels tout en affirmant leur nécessaire canalisation. Ils expliquèrent aux parents réticents que la pureté intelligente est meilleure que l’innocence aveugle et que conserver la pudibonderie de leurs adolescents est une mauvaise idée. Leur discours écartait l’antithèse facile entre innocence et expérience. Les demandes du WCTU et du NCW pour l’inclusion de cours de sexualité chrétienne dans les curriculums scolaires restèrent insatisfaites.

Au plan de la lutte contre la prostitution, le réformisme canadien oscilla entre deux systèmes de régulation : le système britannique consistant à la criminaliser, et le système continental consistant à l’encadrer. En principe, le mouvement de réforme morale réclama la criminalisation. En pratique, les autorités civiles se contentèrent fréquemment de relocaliser les bordels dans des quartiers périphériques (hormis à Toronto où la municipalité réprima vigoureusement les maisons de débauche). La lutte contre la prostitution au Canada anglais fut le théâtre d’hystéries sporadiques (les white slavery panics). L’existence avérée d’un trafic sexuel de femmes asiatiques par des proxénètes chinois circonscrit à Vancouver et Victoria généra la fabulation du rapt annuel de milliers de Canadiennes et leur séquestration aux États-Unis. Pour réhabiliter les prostituées, les réformistes moraux créèrent des maisons refuges qui obtinrent un succès réel quoi qu’inférieur à leurs attentes enthousiastes.

La question ethnique est un autre enjeu sur lequel le réformisme s’est prononcé. Si le maintient d’un haut degré de « pureté raciale » était désiré par les réformistes, ce n’était pas toujours par suprématisme biologique, mais souvent pour des raisons de compatibilité culturelle, économique et linguistique entre les descendants de Britanniques et les ceux d’autres nationalités. Ainsi, on préférait que les immigrants proviennent d’Europe et soient assimilables. Ceux provenant des autres continents étaient jugés incapables d’atteindre un auto-contrôle satisfaisant (sexuel, notamment). La cohésion nationale se voyait ainsi reliée à la pureté sexuelle.

Le paupérisme urbain fut un autre cheval de bataille du réformisme. Surpeuplés, insalubres et insuffisamment éclairés, les taudis de l’industrialisation étaient vus comme des « royaumes du vice » qu’il fallait impérativement reconquérir avant qu’ils ne fassent tache d’huile. Ce fut le défi des méthodistes et des salutistes qui quadrillèrent les quartiers pauvres avec leurs centres privés où secours matériel et moralisation allaient de pair. Ces centres travaillaient à une atténuation et non à l’abolition des différences de classe. Le désengagement de l’État était tel dans cette entreprise que les gouvernements allèrent jusqu’à confier des compétences régaliennes (pouvoirs d’arrestation et de coercition temporaire) et des responsabilités carcérales à des organisations philanthropiques.

C’est également dans l’optique de reconquête urbaine que les collèges et universités évangéliques (méthodistes et baptistes, précisément) fondèrent la sociologie en tant que discipline académique au Canada. Leurs enquêtes sociologiques employèrent de nombreuses femmes qui apprirent à travailler scientifiquement. Ironiquement, cela produisit une première génération de femmes formées professionnellement (surtout des diaconesses méthodistes) qui n’étaient pas dévouées aux travaux domestiques ou manufacturiers, alors que l’objectif initial du réformisme moral était de protéger l’ordre traditionnel. Le développement de cette science nouvelle (la sociologie) avait aussi pour objectifs de hausser le statut de la jeune profession de « travailleur social » et de donner au réformisme confessionnel un avantage sur ses concurrents laïcistes. Ce mouvement fut, d’une certaine façon, l’entreprise d’une bourgeoisie émergente dont les membres étaient en partie motivés par leurs intérêts professionnels. Finalement, le titre de l’ouvrage doit se comprendre dans son sens littéral et figuré : « savon » par propreté matérielle et pureté de l’âme, « lumière » par électrification des domiciles et sanctification spirituelle, et « eau » par breuvage potable et sobriété des mœurs.

Bilan

Par son engagement dans les enjeux qu’étaient l’éducation sexuelle, la prostitution, l’immigration et le paupérisme urbain, le réformisme moral et social contribua à façonner les rapports de genre, d’ethnie et de classe au Canada anglais au tournant du XXe siècle. L’idée fondamentale qu’il existe une étroite connexion entre les réformes morale et sociale de la société dirigea l’action de ce mouvement qui opéra relativement indépendamment de l’État.

Pique-nique de la Young Women’s Christian Association, 1911

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Les enfants élevés par des homosexuels réussissent moins bien socialement que ceux élevés par des hétérosexuels

Samedi, février 2nd, 2013

Une récente étude conduite par l’Université du Texas comparant les effets sociologiques, psychologiques et économiques qu’ont les différents types de configurations familiales sur les individus démontre qu’en général, les adultes ayant grandis sous l’autorité de tuteurs homosexuels réussissent moins bien dans la vie — selon tous les critères objectifs retenus — que ceux éduqués dans les foyers dont les parents sont hétérosexuels. Cette étude, évaluée par les pairs, est nettement plus rigoureuse que toutes les études antérieures s’étant penché sur cette question, et cela tant la par la supériorité de sa méthodologie que par la qualité de son échantillonnage. Elle fut néanmoins contestée par le lobby LGBT, mais l’Université du Texas (située dans la ville progressiste Austin) a effectuée une enquête qui a confirmé l’intégrité scientifique de ce travail impeccable.

Présentation vidéo par Minnesota for Marriage :

On constate, parmi les nombreux résultats accablants de cette étude, que les individus ayant grandis avec des lesbiennes se font, en moyenne, beaucoup plus souvent violer et subissent beaucoup plus d’attouchements sexuels.

Viol selon la structure familiale :

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Attouchements sexuels selon la structure familiale :

Attouchements

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Manifestation en France pour le maintient légal du mariage traditionnel

Manifestation pour le maintient légal du mariage traditionnel en France

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Documentaire : « Annulation, le remède légitime » face à la tyrannie fédérale

Vendredi, février 1st, 2013

Nullification Movie

Les États-Unis d’Amérique sont, le nom le dit, une union d’États qui ont délégué des pouvoirs spécifiques et restreints à un organe fédératif (du latin feodus, alliance). Il en découle qu’en principe, l’organe fédéral est au service des États qui l’ont créé. Or en ce début de XXIe siècle, l’État fédéral — et notamment sa branche judiciaire — continue de vouloir inverser le rapport de force en rétrogradant les États dans un statut de stricte subordination (plutôt que de coopération). Se faisant, il viole fréquemment l’intégrité juridique et économique des États. Par exemple, en 2011, un tribunal fédéral de première instance a renversé un référendum de 2008 rétablissant le mariage traditionnel en Californie (violant ainsi grossièrement la démocratie), malgré que le mariage n’est aucunement une compétence fédérale selon la Constitution des États-Unis. Un tribunal fédéral d’appel a maintenu ce renversement en 2012. La cause est actuellement devant la Cour suprême à Washington qui est réputée très à gauche. Sur un autre terrain, en 2011, un juge nommé par Obama a renversé une loi adoptée par l’Assemblée générale de l’Indiana ayant pour objet de cesser les subventions étatiques à l’industrie criminelle qu’est Planned Parenthood. Par cette action d’une légalité douteuse, ce juge fédéral force la collectivité politique de l’Indiana à financer un lobby privé corrompu. Encore en 2011, un scénario similaire s’est produit en Caroline du Nord où un juge fédéral nommé par Bill Clinton a suspendu une loi adoptée par l’Assemblée générale de la Caroline du Nord ayant pour objet de cesser les subventions versées à Planned Parenthood. Insatisfaits de ce résultat, la machine fédéraliste-socialiste a obtenu l’année suivante une subvention fédérale contrecarrant la législation de la Caroline du Nord équivalant à trois fois le montant de l’ancienne subvention ! En 2012, la Cour suprême a interdit aux citoyens de l’Oklahoma de voter sur le statut juridique des enfants à naître. Toujours en 2012, cette infâme judicature a temporairement forcé les mères au foyer du Michigan d’être membres d’un syndicat marxiste de travailleuses à domicile qui spolie leur chèque d’aide médicale !

Face à ces tribulations, la stratégie républicaine & conservatrice, ces dernières décennies, a consisté à résister passivement à ces agressions en mobilisant uniquement les recours conventionnels du droit (c’est-à-dire ceux d’un usage fréquent). Constatant l’inefficacité flagrante de ces moyens trop peu musclés et appréhendant les difficultés futures, le Tenth Amendment Center, la Foundation for a Free Society et Restore the Republic ont produits le documentaire Nullification : The Rightful Remedy qui explique comment les États américains peuvent légalement annuler les actes anticonstitutionnels émanant des différentes branches du gouvernement fédéral (en appliquant la doctrine d’interposition).

Bande-annonce :

Documentaire complet (je vous suggère de sauter les cinq premières minutes) :

Si le vidéo ne joue pas, essayez ici, ici ou ici.

Pour un exposé académique en français sur les doctrines d’interposition et d’annulation, je vous encourage à vous référer aux pages 85 à 103 de ce mémoire : La contribution des antifédéralistes des origines à la théorie constitutionnelle américaine [Université de Lille]

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